J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10760
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Décision no 98-118 du 18 février 1998 fixant les conditions d'utilisation des réseaux de radiomessagerie sur site
NOR : ARTL9800059S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 39-1 et D. 99-4 ;
Vu la décision no 98-117 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 février 1998 attribuant les fréquences nationales pour le fonctionnement des réseaux de radiomessagerie sur site ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 19 novembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 18 février 1998 :
Sur le cadre juridique
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les réseaux de radiomessagerie sur site relèvent de ces dispositions et sont constitués de systèmes d'appel de personnes fonctionnant au sein du domaine privé concerné. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation
et l'attestation de conformité aux exigences essentielles
Les réseaux de radiomessagerie sur site font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
Les installations radioélectriques, dès lors qu'elles sont conformes à la règle technique SP/ART/ST-NRT/03, peuvent être utilisées sans formalité administrative, comme la délivrance d'une licence individuelle, sous réserve que les conditions d'utilisation soient respectées.
Sur les fréquences
L'Autorité a attribué, par la décision no 98-117 susvisée, des fréquences nationales pour le fonctionnement des réseaux de radiomessagerie sur site,
Décide :
Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées de réseaux de radiomessagerie sur site n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - Les réseaux de radiomessagerie sur site fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. La puissance d'émission, le type et la hauteur d'antenne doivent être choisis de manière à ne couvrir que la zone de service limitée au domaine privé concerné.
Art. 3. - Les réseaux de radiomessagerie sur site ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public ; seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal de type autocommutateur d'entreprise sont admis. La connexion de réseaux de radiomessagerie à un autre réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.
L'utilisateur ne doit pas modifier les caractéristiques des installations. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR), fixée par la règle technique applicable, est interdite.
Art. 4. - Les réseaux de radiomessagerie sur site fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.
Art. 5. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1998.
Le président,
J.-M. Hubert